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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/12/2019
banagrumes
5 rue de montpellier FRUILEG - CP 40332
F-94622 rungis cedex
FRANCIA
Demande Nº: |
018115211 |
Vos références: |
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Marque: |
Bio'select
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
banagrumes 5 rue de montpellier FRUILEG - CP 40332 F-94622 rungis cedex FRANCIA |
En date du 17/09/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1 point b), point m) et et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le signe n’a pas été
jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il est
incapable de distinguer les produits pour lesquels la protection est
demandée de produits similaires mais ayant une autre origine
commerciale. En effet, le consommateur pertinent de langue française
percevra le signe
comme un message promotionnel élogieux qui sert simplement à mettre
en lumière les aspects positifs des produits en cause à savoir que
ce sont des produits bio select, c’est-à-dire de premier choix, de
première qualité, son utilisation visant ainsi à capter
l'attention du consommateur mais sans pour autant être en mesure
d'identifier précisément et de manière inéluctable l'origine
commerciale de ces produits. Même si le signe pour lequel la
protection est demandée contient certains éléments stylisés,
ceux-ci sont insuffisants pour conférer pas au signe dans son
ensemble un caractère distinctif.
Dès lors la marque ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
En outre, le terme « select » est une dénomination de variétés végétales protégées pour les espèces de genres botaniques Pisum, Secale, Triticale, Triticum et Triticosecale. Ainsi, le signe déposé ne peut être enregistré pour les produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture de ce genre botanique.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations, ni de limitation dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1 point b), point m) et et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 115 211 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER