DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 10/01/2020


BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT VERNET

10, rue Lincoln

F-75008 Paris

FRANCIA


Demande Nº:

018124501

Vos références:


Marque:

La maison du poulet


Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

SASU BGN

15 rue Marius Blanchet

F-38100 Grenoble

FRANCIA



En date du 03/10/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 25/11/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Le signe de la demande de marque ne présente pas de lien évident avec les produits et services litigieux, à l’exception des produits « volaille » et «  plats à base de volaille ». il ne peut être soutenu que le signe donnerait une indication sur l’objet et la nature des services.


  1. Dans la mesure ou des produits tels que « gibier, plats préparés ou cuisinés à base de viandes ; extraits de viande ; œufs ; charcuterie ; salaisons ; salades préparées ; potages ; soupes en boîte ; bouillons ; jambon » sont parfaitement distincts des produits de « volaille », le consommateur ne saurait penser que le terme « poulet » donne une indication sur la nature des produits objet du refus à l’enregistrement.


  1. Des marques similaires ont été enregistrées comme marques européennes.


Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de lever son objection sous 7, paragraphe 1, point c) pour les produits suivants :


Classe 29 Charcuterie; Salaisons; jambon.



et de maintenir son objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services suivants :


Classe 29 Viande; volaille; gibier ; plats préparés ou cuisinés à base de viandes, de volaille; Extraits de viande, de volaille; Œufs; Salades préparées; potages; Soupes en boîte; bouillons.


Classe 35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente au détail de plats préparés; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration.


Classe 39 Services de livraison; Services de distribution [livraison]; Services de livraison d'aliments; Transport; Conditionnement de produits; Livraison d'aliments et de boissons prêts à la consommation; Livraison d'aliments par des restaurants.


Classe 43 Services de restauration; services de restaurants vendant des repas à emporter; Préparation et mise à disposition d'aliments pour la consommation immédiate; Services de restaurants en libre-service; Services de plats à emporter [préparation de repas]; services de traiteurs; informations et conseils en matière de préparation de repas; Services de conseils en matière de restauration en aliments ; Services de restauration en aliments pour des banquets; Services de restauration en aliments pour des cocktails; Fourniture d'aliments par le biais d'une camionnette mobile [service de restauration].


L’Office a également décidé de maintenir son objection selon l’Article 7, paragraphe 1, point b) pour tous les produits et services suivants :


Classe 29 Viande; volaille; gibier; plats préparés ou cuisinés à base de viandes, de volaille; Extraits de viande, de volaille; Œufs; Charcuterie; Salaisons; Salades préparées; potages; Soupes en boîte; bouillons; jambon.


Classe 35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente au détail de plats préparés; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration.


Classe 39 Services de livraison; Services de distribution [livraison]; Services de livraison d'aliments; Transport; Conditionnement de produits; Livraison d'aliments et de boissons prêts à la consommation; Livraison d'aliments par des restaurants.


Classe 43 Services de restauration; services de restaurants vendant des repas à emporter; Préparation et mise à disposition d'aliments pour la consommation immédiate; Services de restaurants en libre-service; Services de plats à emporter [préparation de repas]; services de traiteurs; informations et conseils en matière de préparation de repas; Services de conseils en matière de restauration en aliments ; Services de restauration en aliments pour des banquets; Services de restauration en aliments pour des cocktails; Fourniture d'aliments par le biais d'une camionnette mobile [service de restauration].


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE


poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


Etant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).


Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).


Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments … (12/01/2005, T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).


L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 04/10/2019 que le signe en cause est composé d’une expression «LA MAISON DU POULET» que le consommateur pertinent de langue française percevra comme entreprise commerciale spécialisé dans le poulet.


Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.


Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,


il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)


Par conséquent, et à l’inverse de ce qu’affirme la demanderesse, appliqué aux produits et services en cause, le signe «LA MAISON DU POULET » informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits et services demandés sont des produits provenant d’une entreprise commerciale spécialisée dans le poulet et similaire ainsi que des services spécialisés dans la viande de poulet (tels que des services de vente, livraison, distribution, de restauration etc…).


En effet, s´agissant d´une combinaison de mots descriptifs ayant un lien direct avec les produits et services revendiqués, la marque contient des informations évidentes et directes sur la nature des produits à savoir du poulet ou des produits à base de poulet, et à l’objet des services en cause.


En ce qui concerne plus précisément le gibier; plats préparés ou cuisinés à base de viandes; Extraits de viande, de volaille; Œufs; Salades préparées; potages; Soupes en boîte; bouillons, il est clair que tous ces produits sont à base de poulet, ou proviennent de poules comme les œufs. En ce qui concerne le gibier, on retrouve des faisans, perdrix, pintades etc… qui font également partis des volailles comme le poulet.


Au vu de ce qui précède, la marque demandée est rejetée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE pour les produits et services suivants :


Classe 29 Viande; volaille; gibier ; plats préparés ou cuisinés à base de viandes, de volaille; Extraits de viande, de volaille; Œufs; Salades préparées; potages; Soupes en boîte; bouillons.


Classe 35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente au détail de plats préparés; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration.


Classe 39 Services de livraison; Services de distribution [livraison]; Services de livraison d'aliments; Transport; Conditionnement de produits; Livraison d'aliments et de boissons prêts à la consommation; Livraison d'aliments par des restaurants.


Classe 43 Services de restauration; services de restaurants vendant des repas à emporter; Préparation et mise à disposition d'aliments pour la consommation immédiate; Services de restaurants en libre-service; Services de plats à emporter [préparation de repas]; services de traiteurs; informations et conseils en matière de préparation de repas; Services de conseils en matière de restauration en aliments ; Services de restauration en aliments pour des banquets; Services de restauration en aliments pour des cocktails; Fourniture d'aliments par le biais d'une camionnette mobile [service de restauration].


Sur la prétendue absence de caractère distinctif, que la demanderesse conteste, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu'un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).


Cela est clairement applicable au présent cas.


La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.


Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).


Le public pertinent confronté à la marque au vu des produits et services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits et services mais bien une caractéristique des produits et services.


En ce qui concerne les produits suivant : Charcuterie; Salaisons; jambon.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).


Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).


Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


«Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE]» (12/01/2006, C‑173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).


En l’espèce, le contenu sémantique du signe en cause indique directement au consommateur un lien entre les produits en cause à savoir une entreprise spécialisé dans le poulet, qui, sans être précis, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (06/06/2013, T 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).


En effet, de nos jours, il n’est pas rare de voir des sociétés se diversifier et il est très courant que les produits comme le Charcuterie; Salaisons; jambon soient offerts par les mêmes producteurs ou vendus dans les mêmes points de vente que la volaille et entre autre le poulet.


Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).


Enfin, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18124501 est rejetée partiellement pour les produits et services suivants :


Classe 29 Viande; volaille; gibier; plats préparés ou cuisinés à base de viandes, de volaille; Extraits de viande, de volaille; Œufs; Charcuterie; Salaisons; Salades préparées; potages; Soupes en boîte; bouillons; jambon.


Classe 35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente au détail de plats préparés; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration.


Classe 39 Services de livraison; Services de distribution [livraison]; Services de livraison d'aliments; Transport; Conditionnement de produits; Livraison d'aliments et de boissons prêts à la consommation; Livraison d'aliments par des restaurants.


Classe 43 Services de restauration; services de restaurants vendant des repas à emporter; Préparation et mise à disposition d'aliments pour la consommation immédiate; Services de restaurants en libre-service; Services de plats à emporter [préparation de repas]; services de traiteurs; informations et conseils en matière de préparation de repas; Services de conseils en matière de restauration en aliments ; Services de restauration en aliments pour des banquets; Services de restauration en aliments pour des cocktails; Fourniture d'aliments par le biais d'une camionnette mobile [service de restauration].


La marque pourra être enregistrée pour les produits et services restants.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


















Laurent BEAUSSE


Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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