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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/07/2020
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
62 rue Saint-Antoine
75186 Paris cedex 04
FRANCE
Demande Nº: |
018190413 |
Vos références: |
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Marque: |
Cité de Carcassonne - Château et Remparts CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 62 rue Saint-Antoine 75186 Paris cedex 04 FRANCE |
En date du 16/03/2020, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1 point j) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
En effet, le signe
déposé
évoque
l´indication géographique protégée pour des vins « Cité
de Carcassonne ».
La présente demande de marque de l’UE couvre, notamment, des boissons alcoolisées à l'exception des bières et des vins relevant de la classe 33. Dès lors, ce libellé comprend des vins, boissons à base de vin ou contenant du vin qui ne relèvent pas de l’origine indiquée par l’indication géographique figurant dans la marque. Il s’ensuit que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.
L´Office a invité la demanderesse à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois ou afin de surmonter l´objection, à limiter les produits susmentionnés de la manière suivante: Vins conformes au cahier des charges de l’indication géographique protégée ‘Cité de Carcassonne’ ; boissons alcoolisées à base de vin ou contenant du vin conforme au cahier des charges de l´indication géographique protégée ‘Cité de Carcassonne’ ; boissons alcoolisées (à l´exception des bières) autres que les vins, boissons alcoolisées à base de vin ou contenant du vin ; cidres.
L´Office a informé la demanderesse qu´en l´absence de réponse de sa part, la demande serait rejetée partiellement pour les produits visés par l´objection.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti ni limité sa demande de marque. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne nº 18 190 413 est rejetée partiellement pour les produits suivants:
Classe 33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; vins.
La demande peut procéder pour les produits suivants :
Classe 33 Cidres.
Ainsi que pour tous les produits et services revendiqués dans les classes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 41 et non visés par l´objection du 16/03/2020.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
Annexe : Objection provisoire partielle du 16/03/2020 (3 pages).