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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/07/2020
GEVERS & ORES
Immeuble PALATIN 2
3 Cours du Triangle
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FRANCIA
Demande Nº: |
018202817 |
Vos références: |
TRM2536689EU00 |
Marque: |
ADVANCED VISION
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
NORMALU ROUTE DU SIPES F-68680 Kembs FRANCIA |
En date du 09/03/2020, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 10/05/2020, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
L’article 94 RMUE n’a pas été respecté car tous les produits et services de la demande ont été refusés en bloc alors qu’ils ont des caractéristiques, qualités essentielles ou fonctions différentes et que l’Office n’a pas suffisamment motivé le refus.
Les termes composant la marque ont d’autres significations que celle sur laquelle l’Office s’appuie pour refuser l’enregistrement de la marque. L’expression « ADVANCED VISION » ne désigne pas forcément un produit de conception avancée mais peut également désigner un produit permettant une vue rapprochée ou une vue améliorée.
Loin de présenter un message promotionnel direct et clair par rapport aux produits concernés, la combinaison « ADVANCED VISION » possède une originalité particulière et requiert un effort d’interprétation considérable pour percevoir la marque comme une déclaration positive.
La marque peut être considérée comme contenant un jeu de mots ou une expression inattendue surprenante et imaginative. Les consommateurs sont habitués á comprendre les marques auxquelles ils sont confrontés. Le public pertinent percevra le signe « ADVANCED VISION » en tant qu’indication d’origine commerciale ce qui permettra à la marque de remplir sa fonction principale pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Remarques sur les arguments de la demanderesse
En ce qui concerne le premier argument de la demanderesse, l’Office reconnaît que, conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (22/06/2006, C‑24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
En l’espèce, la marque étant constituée d’une expression anglaise, la perception de ce terme doit être appréciée par rapport au consommateur anglophone de l'Union (27/11/2003, T 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont les suivants:
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; Étriers de tension; Constructions transportables métalliques; Châssis métalliques [construction]; Cornières métalliques; Linteaux métalliques; Plafonds métalliques; Rivets métalliques; Tissus métalliques; Armatures métalliques pour constructions; Armatures métalliques de construction; Aluminium; Profilés en aluminium; Profilés métalliques; Cadres métalliques pour bâtiment; Cadres de portes métalliques; Stands d'exposition métalliques; Tubes métalliques; Éclisses de rails; Rails; Poutres métalliques; Cadres de fenêtres métalliques; Tasseaux [enclumes portatives].
Classe 11 : Appareils et installations de chauffage; accumulateurs de chaleur; récupérateurs de chaleur; appareils et installations d'éclairage; lampadaires; lampes d'éclairage; lustres; plafonniers; réflecteurs de lampes; tubes de lampes; installations de conduites d'eau; abat-jour; diffuseurs [éclairage]; grilles paralumes pour lumières; tubes lumineux pour l'éclairage; panneaux d'éclairage; luminaires, cadres lumineux pour l'éclairage.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non-métalliques pour la construction, constructions transportables non métalliques, cloisons non métalliques, cornières non métalliques, huisseries non métalliques, planchers non métalliques; planchers lumineux (non-métalliques); revêtements de murs [construction] non métalliques; panneaux pour la construction non métalliques, plafonds non métalliques, plafonds lumineux (non-métalliques), faux plafonds non métalliques, faux plafonds non métalliques dotés de propriétés acoustiques; cadres non métalliques dotés de propriétés acoustiques [éléments de construction non métalliques]; blocs non métalliques destinés à la construction de planchers, châssis de fenêtre non métalliques; châssis de portes non métalliques; linteaux non métalliques; stands de foires (structures non métalliques); stands d'exposition [structures non métalliques]; stands d'exposition non métalliques transportables [structures]; profilés de construction non métalliques.
Les produits ci-dessus indiqués sont des produits du domaine de la construction et les bâtiments (matériaux de constructions de toutes sortes, appareils et installations pour les bâtiments, de chauffage, d’éclairage, entre autres) et s’adressent tant au consommateur moyen qu’au public professionnel. Le public pertinent est donc le consommateur anglophone moyen de l’Union, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, pour ce qui est le signe demandé, celui-ci est composé de deux termes anglais du langage courant, à savoir « ADVANCED », signifiant, entre autres, « perfectionné(e), avancé(e), supérieur(e) », et « VISION », signifiant, entre autres, « vision (capacité de penser ou de planifier l'avenir avec imagination ou sagesse) ». Étant donné que la structure de l’expression en cause ne s’écarte pas des règles grammaticales et syntaxiques de la langue anglaise mais y est, au contraire, conforme, le consommateur pertinent attribuera au signe la signification suivante : « vision, conception avancée, perfectionnée ou supérieure (du future) ».
Par conséquent, cette expression est une expression de la langue anglaise, immédiatement compréhensible sans aucun effort, ni de réflexion, ni d’interprétation, de la part du consommateur au regard des produits concernés.
Par ailleurs, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs (25/03/2014, Passion to Perform, T‑291/12, EU:T:2014:155, § 32 et 33 et jurisprudence citée).
Concernant l’argument selon lequel l’Office n’a pas fournie une motivation suffisante pour chaque produit et que tous les produits ont été refusés en bloc, il convient de rappeler que, bien que la décision par laquelle l’Office refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/10/2013, C‑597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
Ainsi, si une demande de MUE est un slogan et couvre plusieurs produits et services, un raisonnement global peut être considéré comme suffisant. Dans ce cas, tous les produits et services appartiennent à une catégorie suffisamment homogène, liée par le fait qu'ils peuvent offrir des avantages, puisque le signe est perçu comme une promesse publicitaire (10/10/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2,§ 61-62).
Plus précisément, dans la notification des motifs de refus l’Office a indiqué que le message promotionnel véhiculé par le signe « ADVANCED VISION » était applicable à tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé car celui si sert à mettre en lumière les aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils sont le résultat d’une vision, d’une conception avancée, perfectionnée ou supérieure du future, qu’il s’agit de produits innovateurs (par exemple, par rapport à ceux issus d’une conception moins évoluée).
Il résulte de ce qui précède que tous les produits revendiqués présentent une caractéristique qui est pertinente pour l’examen du motif absolu de refus et, partant, ils font tous partie d’une seule catégorie et un seul groupe d’une homogénéité suffisante, aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus.
2. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les termes composant le signe disposent de plusieurs significations, il convient de rappeler que :
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
En effet, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations lui attribuera plutôt le sens relatif au produit et service qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire.
Dans le cas d’espèce, ainsi qu’indiqué ci-dessus, les produits à considérer sont des produits du domaine de la construction et les bâtiments (matériaux de constructions de toutes sortes, appareils et installations pour les bâtiments, de chauffage, d’éclairage, entre autres). Il est clair que le public pertinent percevra l’indication « ADVANCED VISION » comme un message promotionnel et élogieux affirmant le caractère innovateur des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. A cet égard, et à simple titre illustratif, l’Office invite la demanderesse à lire les extraits ci-joints obtenus sur Internet le 07/07/2020, qui ne font que confirmer l’emploi de cette expression dans le domaine de concerné :
https://www.pinterest.co.uk/pin/361132463850813546/
Traduction libre : Minto Midtown, la vision la plus avancée de la vie urbaine chic pour épater Toronto. Minto Midtown Toronto est un concept résidentiel audacieux fondé sur une architecture étonnante et des équipements de pointe pour un confort élevé …
https://gtr.ukri.org/projects?ref=EP%2FN010523%2F1
Traduction libre : nous proposons une vision avancée pour les Futures Villes équipées non seulement pour faire face, mais aussi pour prospérer sous les pressions qui s'exercent sur elles en raison de l'augmentation de la population et du changement climatique.
http://arts.brighton.ac.uk/staff/jeremy-aynsley/domestic-interiors
Traduction libre : Aynsley soutient que la période a été marquée par un effort concerté des organismes professionnels pour promouvoir une vision avancée de l'intérieur moderne, tandis qu'au niveau de la représentation populaire, des valeurs plus traditionnelles et nationales étaient également souvent d'actualité, et étaient au centre d'une signification conventionnelle du "foyer".
Delors, même si la signification fournie le 09/03/2020, n’est pas la seule signification possible du signe, il n’en demeure pas moins que dans le contexte des produits revendiqués l’expression « ADVANCED VISION » sera comprise, ainsi qu’il a été indiqué dans la notification précédente, comme transmettant des informations promotionnelles, dont le principal objectif est de souligner les aspects positifs des produits en cause, à savoir leur grande qualité car il s’agit de produits qui sont le résultat d’une vision, d’une conception avancée, perfectionnée ou supérieure (du future) qu’il s’agit de produits innovateurs (par rapport à d’autres plus traditionnels).
3. La demanderesse indique que la marque déposée requiert un effort intellectuel de la part du consommateur pertinent pour en percevoir le sens et que le signe déposé n’est pas destiné à promouvoir les caractéristiques des produits revendiqués. À cet égard il doit être rappelé que, ne sont pas distinctives les marques qui se réduisent à un message publicitaire ordinaire, qui ne nécessite aucun effort d’interprétation, qui découle de manière évidente de l’expression ou ne déclenche pas de « processus cognitif auprès du public concerné » (09/07/2008, T-70/06, Vorsprung durch Technik, EU:T:2008:266, § 57-58, 14/01/2013, R 2565/2011-2, VIPbox (MARQUE FIGURATIVE).
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, le message véhiculé par la marque, possède un caractère laudatif de nature publicitaire et présente donc aux yeux des consommateurs un aspect positif des produits en cause sans demander de leur part le moindre effort d’interprétation. Une telle formule promotionnelle a pour fonction de mettre en relief une qualité positive des produits pour la présentation desquels elle est utilisée, à savoir qu’il s’agit de produits plus évolués ou innovateurs, d’avant-garde.
Le signe ne contient aucun élément qui, au-delà de sa signification promotionnelle, permettrait au public pertinent de le retenir facilement et directement comme une marque indiquant l’entreprise dont proviennent les produits concernés.
Le consommateur pertinent aura donc du mal à percevoir le signe comme identifient l’origine des produits revendiqués par rapport à ceux des entreprises concurrentes.
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T‑582/11 & T‑583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 30/09/2015, T‑385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 11).
4. Bien que la demanderesse insiste sur le fait que le signe peut être considéré comme un jeu de mots, il y a lieu de souligner que :
[…], le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse constituer un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme ironique, surprenant et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
(15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84, soulignement ajouté.)
En l’espèce, l’expression « ADVANCED VISION » est grammaticalement juste, est composée de mots connus et utilisés par les consommateurs de langue anglaise, ne présente aucun élément de tension conceptuelle ou de surprise. Il ne s’agit pas d’un jeu de mot ou d’une expression originale. Elle ne présente aucun élément nécessitant un effort de la part du consommateur pour être comprise en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Dès lors le signe est un simple slogan dont la fonction est de communiquer un message de service à la clientèle ou de valeur (avec les produits ainsi marqués) et ne contient aucun éléments qui permettrait au public pertinent à percevoir immédiatement dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière.
Il s’ensuit que, par rapport aux produits objectés, le public anglophone pertinent percevra cette information promotionnelle en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l'origine commerciale des produits concernés (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29 et 30).
Par conséquent, l’Office maintient que la marque dont la protection est demandée est dénuée de caractère distinctif.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 202 817 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN