|
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
|
|
L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/06/2020
CABINET @MARK
16, rue Milton
F-75009 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
018204019 |
Vos références: |
JMA/TG/JB |
Marque: |
|
Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
Georges Kevork KILEDJIAN 54, rue de la Bienfaisance F-75008 Paris FRANCIA |
En date du 19/03/2020, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le signe n’a pas été jugé admissible à l’enregistrement dans la mesure où il est incapable de distinguer les produits pour lesquels la protection est demandée de produits similaires mais ayant une autre origine commerciale. En effet, le signe pour lequel la protection est demandée consiste simplement en la combinaison de trois figures géométriques de base identiques, à savoir trois d’une grande simplicité. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, quant à la manière dont ils sont combinés, qui permettrait au consommateur moyen de le percevoir immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits demandés.
Dès lors la marque ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
Les demandeurs n’ont pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 204 019 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER