DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)


Alicante, 09/07/2020


NOVAGRAAF FRANCE

Bâtiment O2 - 2, rue Sarah Bernhardt

CS 90017

92665 Asnières-sur -Seine

FRANCE


Demande Nº:

018206321

Vos références:

1742818T/CTM

Marque:

Alto Café depuis 2005

Type de marque:

Marque figurative

Demanderesse:

ALTO CAFE

106 RUE DU FOSSÉ BLANC

92230 GENNEVILLIERS

FRANCE



En date du 12/03/2020, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.

En effet le signe demandé contient le terme ‘café’. Le consommateur pertinent de langue française, portugaise et espagnole attribuera à cet élément la signification suivante: Boisson faite par infusion des grains de café dans de l'eau chaude.


Or appliqué à des produits tels que succédanés du café, extraits de succédanés du café, préparations et boissons à base de succédanés du café; chicorée; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt pour l'alimentation humaine; cacao et préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat ou de cacao relevant de la classe 30, ce signe sera clairement trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), et paragraphe 2, du RMUE, car il transmet l’information claire que les produits qu’il désigne sont, contiennent ou sont composés de café alors que les produits visés par l’objection ne peuvent en réalité être dotés de ces caractéristiques.


Il existe donc un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce, l´ingrédient principal et/ou le parfum des produits en cause.


La demanderesse a été invitée à formuler des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant la notification de l´objection.

La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne nº 18 206 321 est rejetée pour les produits suivants:


Classe 30 Succédanés du café, extraits de succédanés du café, préparations et

boissons à base de succédanés du café; chicorée; thé, extraits de thé,

préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt pour l'alimentation humaine; cacao et préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat ou de cacao.


La demande peut procéder pour les produits/services restants :


Classe 30 Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; confiserie, sucreries, bonbons; sucre; gommes à mâcher non à usage médical; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, pâtisserie; biscuits, gâteaux, crêpes (alimentation).


Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, apéritifs sans alcool.


Classe 35 Publicité; publicité par sponsoring d'activités de divertissement, d'activités sportives et culturelles; parrainage commercial (publicité) d'activités récréatives, sportives et culturelles; vente au détail et vente au détail par internet de café; vente au détail et vente au détail d'extraits de café; vente au détail et vente au détail de préparations et boissons à base de café; vente au détail et vente au détail de café glacé; vente au détail et vente au détail de succédanés du café; vente au détail et vente au détail d'extraits de succédanés du café; vente au détail et vente au détail de préparations et boissons à base de succédanés du café; vente au détail et vente au détail de chicorée; vente au détail et vente au détail de thé et extraits de thé et préparations et boissons à base de thé et thé glacé et préparations à base de malt pour l'alimentation humaine et cacao et préparations et boissons à base de cacao et chocolat et produits de chocolat et préparations et boissons à base de chocolat ou de cacao et confiserie et sucreries et bonbons et sucre et gommes à mâcher non à usage médical et édulcorants naturels et produits de boulangerie et pain et levure et pâtisserie et biscuits; vente au détail et vente au détail par internet de gâteaux et crêpes et bières et eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques et boissons de fruits et jus de fruits et sirops et autres préparations pour faire des boissons et apéritifs sans alcool.


Classe 41 Édition et publication de livres et de magazines; édition et publication électronique de livres et de magazines; formation, divertissement, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours, organisation et conduite d'ateliers de formation, organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, de symposiums.


Classe 43 Services de restauration (alimentation); services de cafés; hébergement temporaire; services de bars; services de bars fournis par les discothèques; services hôteliers; services de brasseries; services de bistrots; services de cafétérias; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); restaurants libre-service. Services de traiteurs et de plats à emporter; Salons de thé; Services de réservation de chambres d'hôtel, de pension ou de places de restaurant; services d'informations en matière d'hôtellerie et de restauration.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.





Sonia MEHANNEK


Annexe : Objection provisoire partielle à enregistrement du 12/03/2020 (3 pages).

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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