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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
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Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/08/2020
DBB association d'avocats
M. Jean-Emmanuel BARTHELEMY
rue des marcottes, 30
B-7000 Mons
BÉLGICA
Demande Nº: |
018222714 |
Vos références: |
196063 |
Marque: |
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
COMEDIE CENTRALE DE LIEGE Rue du plan-incliné, 87 B-4000 LIEGE BÉLGICA |
En date du 20/04/2020, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 20/05/2020, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La demanderesse souligne que le signe ne consiste pas en une simple bulle de couleur marron, mais il s’agit d’une forme complexe, un cercle rouge (pantone187C), arrêté par une encoche, faisant penser à une bulle.
La demanderesse avance que l’utilisation d’une bulle n’est pas courante pour les services de théâtre.
La demanderesse précise que d’autre formes géométriques simples, arrêtés par des encoches, ont déjà étés enregistres par l’ Union européenne.
La demanderesse ajoute que la forme de la bulle et la nuance pantone 187C, sont utilisées par le déposant depuis plusieurs années et en conséquent le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage.
La demanderesse est prête à limiter la classe 41 au libellé « services de théâtre, présentation de pièces de théâtre, production de pièces de théâtre, agences pour artistes, organisation et conduite d'ateliers de formation, rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires », afin d’obtenir l’enregistrement de la marque.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel signe ne consiste pas en une simple bulle de couleur marron, mais il s’agit d’une forme complexe, un cercle rouge (pantone187C), arrêté par une encoche, l´ Office ne partage pas cet avis. En effet, pour avoir un caractère distinctif, une marque de forme doit s’écarter de la norme «Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE]» (12/01/2006, C‑173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31
Pour apprécier si la forme de la bulle en cause peut être perçue par le public comme une indication de l’origine du produit, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par l’apparence dudit signe (24/11/2004, T‑393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 37).
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une marque normale et non comme la marque d’un fabricant particulier. Étant donné que la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
L’ Office précise que le signe représente une simple et banale bulle rouge arrêté par une encoche: aucun de ces éléments n’est distinctif en soi et la combinaison de ces éléments ne l’est pas non plus car le public la percevra comme une bulle de pensée ou conversation de couleur rouge/marron , que le consommateur pertinent percevra comme typiques des formes des services en cause.
Dès lors, la marque demandée ne peut, telle qu’elle, est perçue par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, permettre d’individualiser les services concernés et les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces services.
2/
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel l’utilisation d’une bulle n’est pas courante pour les services de théâtre, l’Office précise que cette objection n’est pas pertinente dans le cadre du motif de refus prévu a ´l’article 7(1)(b) RMUE.
En effet, le refus d’enregistrement au titre de cet article ne tient pas au fait que la marque décrit les caractéristiques des services mais au fait qu’elle ne peut servir à distinguer ces services de ceux d’une autre entreprise: le public visé par ces services ne percevra le signe comme marque mais plutôt comme une combinaison d’éléments de présentation.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la marque n’est donc pas apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des services et ne permet pas de distinguer ceux-ci des produits et services d’autres entreprises. Elle tombe en conséquent sous le coup de l’article 7(1)(b) RMUE.
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3/
S’agissant de l’argument de la demanderesse se selon lequel d’autre formes géométriques simples, arrêtés par des encoches, ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
L'Office a expliqué de manière détaillée pourquoi il considère que la marque n'est pas enregistrable. Le simple fait qu’il ait accepté d’autres signes en tant que marques ne constitue pas en soi un argument suffisant pour modifier l'appréciation du signe en question.
4/
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel la forme de la bulle et la nuance pantone 187C, sont utilisées par le déposant depuis plusieurs années et en conséquent le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage, l’ Office souligne qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la titulaire de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique…
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie … .
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .
(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
La demanderesse n’a fourni aucun élément qui puisse démontrer que le signe, est devenu distinctif par l’usage en relation avec les services désignés.
5/
S’agissant de la proposition de la demanderesse
de limiter la classe 41 au libellé: «services
de théâtre, présentation de pièces de théâtre, production de
pièces de théâtre, agences pour
artistes, organisation et conduite d'ateliers de formation, rédaction
et publication de textes autres que textes publicitaires »,
l’ Office précise que la limitation proposée ne permet pas de
rendre la marque distinctive car les services, tels que limités,
restent dans le domaine couver para le monde du spectacle, de sorte
que le consommateur auquel on offrirait les services en question sous
le signe «
»
ne comprendra cette représentation
autrement que comme une combinaison d’éléments de présentation
d’une bulle de pensée et/ ou
conversation de couleur rouge/marron, que le consommateur pertinent percevra comme typiques des formes des services en cause
L’Office conclut par conséquent que les arguments invoqués par la demanderesse ne sauraient être considérés comme efficients.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément
à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE,
par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº
018222714
est
rejetée, pour tous les services de la classe 41:
Classe 41: Services de théâtre; Présentation de pièces de théâtre; Production de pièces de théâtre; Services de billetterie pour théâtres; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour artistes
organisation et conduite d'ateliers de formation; exploitation de publications
électroniques en ligne non téléchargeables à des fins culturelles ou éducatives;
micro-édition; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; réservation de
places de spectacles.
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la
présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mariella MATTERA RICIGLIANO
Annexe: Notification de refus provisoire total ex officio de protection du 20/04/2020.